Article D223-22-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, que si M B… soutient, d'une part, que le procès-verbal dressé le 28 avril 2011 ne mentionne pas le lieu du prélèvement et, d'autre part, qu'un échantillon des prélèvements effectués ne lui a pas été délivré, il n'invoque la méconnaissance d'aucune des dispositions des articles D. 223-22-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou de la section 1 du chapitre III de l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, qui seules régissent l'exercice par le préfet de département de la police sanitaire de lutte contre les maladies des animaux ;

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  • Polices spéciales·
  • Pisciculture·
  • Police sanitaire·
  • Septicémie hémorragique virale·
  • Maladie des animaux·
  • Pêche maritime·
  • Aquaculture·
  • Procès-verbal·
  • Agro-alimentaire·
  • Poisson
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