Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses / Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation
Article D223-22-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/2006
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Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 18 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
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