Article D223-22-17 du Code rural (nouveau)

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Version18/02/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 18 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
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Entrée en vigueur le 18 février 2006
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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