Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
Article D222-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version20/05/2011
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
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