Article R224-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005

Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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