Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins / Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses
Article R224-26 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;
2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;
3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Elimination et abattage des animaux marqués ;
5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;
6° Vaccination des femelles ;
7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;
8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;
9° Interdiction :
a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;
10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
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[…] Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990, pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 22431 du code rural, fixe les conditions d'indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la brucellose ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 31 décembre 1965, codifié à l'article R. 22433 du même code, […] qu'en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1965, codifié à l'article R. 224-26 du code rural, et des dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990, […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2008, n° 0702126
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.224-26 du code rural : « Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : 1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ; […]
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