Article R224-28 du Code rural (nouveau)

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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 () JORF 8 juin 2006

Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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