Article R224-30 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2010
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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