Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins / Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses
Article R224-30 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.