Article R224-36 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

Les animaux de l'espèce bovine sont :
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 juin 2006, n° 06/00149
Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles R.228-11 5°, R.224-37, R.224-36 du Code Rural, l'article 13, l'article 14 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990, l'article R.228-11 alinéa 1 du Code Rural.

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