Article R224-37 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 juin 2006, n° 06/00149
Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles R.228-11 5°, R.224-37, R.224-36 du Code Rural, l'article 13, l'article 14 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990, l'article R.228-11 alinéa 1 du Code Rural.

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