Article R224-47 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005

Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 mai 2012

R.... […] En outre, il présente à nouveau devant vous une QPC visant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code rural. […] puisqu'en cas d'urgence sanitaire il peut et doit être adapté très rapidement : la consultation de quelques-uns de ces arrêtés fait ainsi apparaître qu'en période d'épizootie, les mesures peuvent se succéder à quelques jours d'intervalle. 3 Par exemple, s'agissant de la tuberculose bovine, les articles R. 224-47 et suivants du code rural. 4 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte.

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