Article R224-49 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;
2° La recherche des bovins tuberculeux ;
3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'établissement chargé du service public de l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;
7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;
8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;
9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;
10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2014, n° 13MA03153
Rejet

[…] — le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la sanction qui lui a été infligée était illégale en ce qu'elle était fondée sur l'article 14-6° de l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine alors que le comportement qui lui a été reproché ne pouvait être sanctionné que sur le fondement des articles R. 224-49 et R. 224-57 du code rural ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 9 juin 2011, 09MA04660, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 8 avril 2009, avant la date fixée pour la clôture d'instruction, et tiré de ce que la décision litigieuse était illégale en ce qu'elle était fondée sur l'article 14-6° de l'arrêté susvisé du 6 juillet 1990 alors que le comportement qui lui était reproché ne pouvait être sanctionné que sur le fondement des articles R.224-49 et 57 du code rural, n'était pas inopérant dans le cadre d'un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à verser les indemnités refusées par l'acte en cause ; que, par suite, M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2014, 13MA03153, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Considérant, en sixième lieu, que M. B… n'est pas fondé à soutenir que seules les dispositions des articles R. 224-49 et R. 224-57 du code rural, lesquelles sanctionnent l'inobservation par un éleveur des mesures de prophylaxie dans le cadre de l'exploitation habituelle de son élevage, lui étaient applicables, alors qu'il a enfreint, de par son comportement, les règles de prophylaxie prises en application de l'article L. 221-2 de ce même code ;

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