Article R224-54 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :
1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 octobre 2006, 266837, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990, pris en application de l'article 13 du décret du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, aujourd'hui codifié à l'article R. 224-54 du code rural, fixe les conditions d'indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés par la tuberculose ; que l'article 14 du même arrêté prévoit que ces indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : ( ) 5° Animal vendu selon le mode dit sans garantie ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ; […]

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