Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 4 : La tuberculose des bovins / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte
Article R224-54 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 octobre 2006, 266837, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990, pris en application de l'article 13 du décret du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, aujourd'hui codifié à l'article R. 224-54 du code rural, fixe les conditions d'indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés par la tuberculose ; que l'article 14 du même arrêté prévoit que ces indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : ( ) 5° Animal vendu selon le mode dit sans garantie ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ; […]
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