Article R224-55 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.


Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.


Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental chargé de la protection des populations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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