Article R224-57 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2009, n° 0803224
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux non d'apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l'indemnité qu'il demande ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susvisée du préfet de l'Hérault refusant à M. X l'indemnisation de la valeur marchande de son troupeau à la suite de son abattage total et les moyens tirés de ce que la composition et la réunion de la commission prévue à l'article R. 224-57 du code rural seraient intervenues dans des conditions irrégulières sont inopérants ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2014, n° 13MA03153
Rejet

[…] — le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la sanction qui lui a été infligée était illégale en ce qu'elle était fondée sur l'article 14-6° de l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine alors que le comportement qui lui a été reproché ne pouvait être sanctionné que sur le fondement des articles R. 224-49 et R. 224-57 du code rural ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 9 juin 2011, 09MA04660, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 8 avril 2009, avant la date fixée pour la clôture d'instruction, et tiré de ce que la décision litigieuse était illégale en ce qu'elle était fondée sur l'article 14-6° de l'arrêté susvisé du 6 juillet 1990 alors que le comportement qui lui était reproché ne pouvait être sanctionné que sur le fondement des articles R.224-49 et 57 du code rural, n'était pas inopérant dans le cadre d'un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à verser les indemnités refusées par l'acte en cause ; que, par suite, M. […]

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