Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 4 : La tuberculose des bovins / Paragraphe 2 : Classification des patentes
Article R224-58 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
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