Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 4 : La tuberculose des bovins / Paragraphe 2 : Classification des patentes
Article D224-63 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
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