Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 4 : La tuberculose des bovins / Paragraphe 2 : Classification des patentes
Article D224-64 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
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