Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants
Article R231-48 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.