Article R231-53 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 avril 2007, n° 06/00687
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue par les articles R.237-4 7°, R.231-53, R.231-58, R.231-35, R.231-36 du Code Rural, l'article 20 AL.1 ARR. […]

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