Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce / Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants
Article R231-54 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version27/12/2006
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Version14/04/2011
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 27 décembre 2006
Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
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