Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France / Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires
Article R241-80 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.
Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
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