Article R241-81 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

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