Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France / Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires
Article R241-101 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 11 août 2015, n° 15/00600
[…] Il apparaît par ailleurs que l'article R241-100 alinéa 1 er du code rural n'est pas libellé comme l'unique cas d'exclusion envisageable tandis que l'article R241-101 traite de la cession de parts de tout associé exclu sans référence au texte qui précède suggérant ainsi la possibilité d'exclusion pour d'autres motifs que la lourde sanction disciplinaire de celui-ci.
Lire la suite…- Exclusion·
- Associé·
- Vétérinaire·
- Sociétés·
- Unanimité·
- Sel·
- Assemblée générale·
- Statut·
- Droit de vote·
- Rémunération