Article R241-101 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 11 août 2015, n° 15/00600

[…] Il apparaît par ailleurs que l'article R241-100 alinéa 1 er du code rural n'est pas libellé comme l'unique cas d'exclusion envisageable tandis que l'article R241-101 traite de la cession de parts de tout associé exclu sans référence au texte qui précède suggérant ainsi la possibilité d'exclusion pour d'autres motifs que la lourde sanction disciplinaire de celui-ci.

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  • Exclusion·
  • Associé·
  • Vétérinaire·
  • Sociétés·
  • Unanimité·
  • Sel·
  • Assemblée générale·
  • Statut·
  • Droit de vote·
  • Rémunération
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