Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire / Sous-section 2 : Diplômes de docteur vétérinaire d'université
Article D241-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
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