Article R242-57 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Vétérinaire à domicile.
Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

L'organisation interprofessionnelle agricole requérante (ANIVIN de France), qui est une organisation reconnue sur le fondement de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), […] dont l'objet est d'augmenter le taux des cotisations interprofessionnelles auxquelles sont assujettis les vins comportant certaines mentions. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, […] en pays prétendu cartésien, que cela fait un peu désordre. […] R. 242-57 du code de rural et de la pêche maritime (« Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

la société Adomvet constituait une activité de vétérinaire à domicile exercée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime car la société dispose d'un établissement de soins et « surabondamment (…) constaté » que ces collaborateurs libéraux exerçant dans la région niçoise ne pouvaient être regardés comme exerçant auprès de la société Admovet installée à Lyon, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20 décembre 2019, 410771
Rejet

) L'article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui trouve à s'appliquer uniquement lorsque l'activité du vétérinaire à domicile et celles de la société pour le compte de laquelle il exerce éventuellement régissent des situations purement internes, fait obstacle à ce qu'un vétérinaire ou une société possédant un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires puisse s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux en vue de leur confier une activité de vétérinaire à domicile qu'ils exerceraient à titre exclusif.,, […]

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  • Inopérance de l'invocation de la directive services·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • 1) champ d'application·
  • 2) illustration·
  • Vétérinaires·
  • Conséquence·
  • Vétérinaire·
  • Domicile·
  • Ordre

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 1 octobre 2012, 343204
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 2 du décret attaqué : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, […] Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 242-57 du même code, le vétérinaire à domicile est « la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
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  • Domicile·
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