Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Article R242-65 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] Par conclusions du 11 février 2010, M me X et la société F Z X qui intervenait volontairement, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal précité d'une demande de sursis à statuer jusqu'à la solution d'une question préjudicielle portant sur la légalité de l'article R. 242-65 du code rural sur lequel s'appuie M me Y pour invoquer un manquement à l'obligation de non-concurrence.
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[…] Attendu que la responsabilité de M. G H du fait d'actes de concurrence déloyale est recherchée par la SELARL E F EQUINE DES DOCTEURS S ET B en raison du non respect des dispositions des articles R 242-65 et R 242-68 du code rural portant code de déontologie F, lesquels concernent, d'une part, « tout F ayant exercé en qualité de salarié », et, d'autre part, « le F qui a cédé par contrat ses droits incorporels », et au motif qu'il s'est réinstallé à moins de 25 kilomètres du lieu où il exerçait dans les deux années précédentes et a détourné des clients avec l'aide d'une ancienne employée chargée de la facturation ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.118, Publié au bulletin
L'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un salarié sans prévoir le versement d'une contrepartie financière, nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant à un vétérinaire salarié pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur, car la question soulève une difficulté sérieuse.
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Les dispositions de l'article R.242-65 du code rural qui font interdiction, sauf convention contraire, aux vétérinaires d'exercer à proximité du lieu où ils exerçaient précédemment en qualité de salarié ou collaborateur, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (CE, 10 février 2016, n°388192).
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