Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Article R242-68 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.
Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.
La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.
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[…] Attendu que la responsabilité de M. G H du fait d'actes de concurrence déloyale est recherchée par la SELARL E F EQUINE DES DOCTEURS S ET B en raison du non respect des dispositions des articles R 242-65 et R 242-68 du code rural portant code de déontologie F, lesquels concernent, d'une part, « tout F ayant exercé en qualité de salarié », et, d'autre part, « le F qui a cédé par contrat ses droits incorporels », et au motif qu'il s'est réinstallé à moins de 25 kilomètres du lieu où il exerçait dans les deux années précédentes et a détourné des clients avec l'aide d'une ancienne employée chargée de la facturation ;
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2. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 8 janvier 2014, n° 10/05837
[…] Entre temps et dès avant le dépôt du rapport, par acte délivré le 10 Mars 2010, Monsieur E X a, sur le fondement des articles L 221-4, L 223-25, L 223-27 et L 223-29 du code de commerce, des articles 1289, 1382, 1384 et 1843-4 du code civil, et R 242-39 et R 242-68 du code rural cité Messieurs C D et F Y et la SELARL X Y D devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins notamment de :
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