Article R242-69 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version11/10/2003

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.
En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 448133
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 242-32 du code rural et de la pêche maritime : " Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent : / 1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code () / 3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ; () « . […] Aux termes de l'article R. 242-66 du même code : » Gestion du domicile professionnel. / Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69 [relatif aux cas d'absence obligée ou de décès], il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle « . […]

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