Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 4 : Communication
Article R242-71 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.
Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.
Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.
Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.
Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.
La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, […] Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur » ; que les dispositions litigieuses des articles R. 242-70 à R. 242-77 du même code prévoient les règles déontologiques applicables à la communication des vétérinaires auprès du public ; que l'article R. 242-70 fixe les règles générales applicables en la matière ; que les articles R. 242-71 à R. 242-77 fixent respectivement les mentions pouvant figurer dans les annuaires et périodiques, les modalités de communication télématique, les caractéristiques des enseignes, […]
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2. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 28 avril 2016
[…] Attendu que la […] démontre ainsi, dès lors qu'aucun des termes litigieux n'est utilisé comme dénomination sociale ou nom commercial, que la décision des 24 et 25 septembre 2013 a été respectée et qu'aucune infraction aux dispositions des articles R242-71 et R242-33 III du code rural et de la pêche maritime ne peut leur être reprochée :
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