Article R242-73 du Code rural (nouveau)

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Version11/10/2003
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.
Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :
1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :
- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;
5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 2 juillet 2014, 360194
Annulation

Société exploitant plusieurs cliniques vétérinaires et s'étant livrée, sur la façade de l'un de ces établissements, à des pratiques de publicité irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime énumérant de façon limitative le nombre et la nature des mentions et signes visibles de la voie publique autorisés, en y apposant la mention de sa raison sociale, de représentations d'animaux sur le bandeau de façade, de quatre mentions clinique vétérinaire sur les vitrines, […]

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  • 2) existence d'une dénaturation s'agissant de la société·
  • 1) absence de dénaturation s'agissant du gérant·
  • Professions, charges et offices·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Discipline professionnelle·
  • Voies de recours·
  • Dénaturation·
  • Vétérinaires·
  • Bien-fondé·
  • Cassation
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