Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 4 : Communication
Article R242-74 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 2 juillet 2014, 360194
[…] 4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime « sont seuls autorisés » à titre d'« enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique » pour les domiciles professionnels d'exercice les mentions et signes dont cet article énumère, de façon limitative, le nombre et la nature ; que les inscriptions figurant sur le bandeau de façade ou sur les vitres visibles de la voie publique ayant un caractère de signalétique permanente entrent dans le champ de ces dispositions, à la différence des expositions temporaires de vitrines, qui sont régies par l'article R. 242-74 du même code relatif aux « vitrines » ;
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