Article R242-74 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Vitrine.
Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 2 juillet 2014, 360194
Annulation

[…] 4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime « sont seuls autorisés » à titre d'« enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique » pour les domiciles professionnels d'exercice les mentions et signes dont cet article énumère, de façon limitative, le nombre et la nature ; que les inscriptions figurant sur le bandeau de façade ou sur les vitres visibles de la voie publique ayant un caractère de signalétique permanente entrent dans le champ de ces dispositions, à la différence des expositions temporaires de vitrines, qui sont régies par l'article R. 242-74 du même code relatif aux « vitrines » ;

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  • 2) existence d'une dénaturation s'agissant de la société·
  • 1) absence de dénaturation s'agissant du gérant·
  • Professions, charges et offices·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Discipline professionnelle·
  • Voies de recours·
  • Dénaturation·
  • Vétérinaires·
  • Bien-fondé·
  • Cassation
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