Article R242-76 du Code rural (nouveau)

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Version10/07/2017

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Communication à l'intention de la clientèle.
Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.
Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 390168
Annulation

[…] donnant leur nom, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques ou de courriel, se limiterait à permettre de les identifier nominativement et d'accéder à leur activité, les dispositions du II de l'article R. 242-76 du code rural et de la pêche maritime portent une atteinte disproportionnée au droit des vétérinaires à avoir recours à une communication commerciale.

 Lire la suite…
  • Droit d'avoir recours à une communication commerciale·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Atteinte disproportionnée·
  • 1) encadrement·
  • Vétérinaires·
  • Finalités·
  • Vétérinaire·
  • Pêche maritime·
  • Décret
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