Article R242-77 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version11/10/2003

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Communication entre vétérinaires.
Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

[…] Ils s'appuient sur votre décision du 4 juillet 2012 association de défense des intérêts des vétérinaires dans la transposition de la directive services n° 347285, inédite au recueil, par laquelle vous avez jugé « que les articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime, tout en fixant les règles relatives aux modalités et au contenu de la communication susceptible d'être mise en œuvre par les vétérinaires, autorisent expressément celle-ci et n'interdisent, par eux-mêmes, aucune forme de communication ».

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 juillet 2012, 347285, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 5 novembre 2010 tendant à l'abrogation des articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime ;

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