Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 4 : Communication
Article R242-77 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 juillet 2012, 347285, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 5 novembre 2010 tendant à l'abrogation des articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Communication·
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- Pêche maritime·
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- Associations
[…] Ils s'appuient sur votre décision du 4 juillet 2012 association de défense des intérêts des vétérinaires dans la transposition de la directive services n° 347285, inédite au recueil, par laquelle vous avez jugé « que les articles R. 242-70 à R. 242-77 du code rural et de la pêche maritime, tout en fixant les règles relatives aux modalités et au contenu de la communication susceptible d'être mise en œuvre par les vétérinaires, autorisent expressément celle-ci et n'interdisent, par eux-mêmes, aucune forme de communication ».
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