Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances
Article R242-82 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
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[…] Que monsieur Z expose que le professeur A a été, comme il l'a tardivement appris, à l'origine de la mesure disciplinaire dont monsieur Y a fait l'objet et non point, comme le prétendait le docteur A, un vétérinaire simplement 'contacté' par la chambre de discipline si bien que les relations entre ces deux vétérinaires se sont dégradées ; que s'en ressentent les conclusions de son rapport, diamétralement opposées à celles du docteur Y comme s'explique l'absence de prise en considération d'une note du professeur B, 'sommité en bactériologie' ; qu'à l'évidence, selon lui, il a violé les dispositions de l'article R 242-82 du code rural ;
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 8 septembre 2022, n° 21/00956
[…] Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] [E] exerçant sous l'enseigne [E] Horses demande à la cour, outre des demandes de 'juger que' et de 'constater que' qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés et au visa notamment des articles L213-1 et R 242-82 notamment du code rural, des articles L217-4,L217-7, L 217-10 , […]
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