Article R242-88 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-1151 du 26 novembre 2003 - art. 1 () JORF 3 décembre 2003

La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2003
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 452448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes des III et V de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime : « III- La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé (). / La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification » et « V- Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le Conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88 ». […]

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  • Vétérinaire·
  • Sociétés·
  • Pêche maritime·
  • Animaux·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Associé·
  • Capital·
  • Tableau·
  • Droit de vote

2Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2023, 469835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle est entachée d'incompétence dès lors que seul le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires était autorisé à la signer, en vertu des dispositions de l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, et non son secrétaire général ;

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  • Vétérinaire·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Radiation·
  • Conseil régional·
  • Sociétés·
  • Conseil d'etat·
  • Recours administratif·
  • Pêche maritime·
  • Légalité

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 décembre 2019, 410693
Rejet

) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ……2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • 2) motifs susceptibles de justifier un refus·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Circonstance justifiant un refus·
  • Professions, charges et offices·
  • 1) obligation d'inscription·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Accès aux professions·
  • Ordres professionnels
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