Article R242-91 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 242-88.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 7 octobre 2015, 376466
Annulation

La qualité de membre d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires et, par suite, la qualité de membre d'une chambre régionale de discipline sont subordonnées à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Un vétérinaire qui cesse d'exercer définitivement sa profession et doit alors être radié du tableau de l'ordre à sa demande, en vertu de l'article R. 242-91 du code rural et de la pêche maritime, ne peut plus siéger comme membre d'une chambre régionale de discipline à compter de la date de cette radiation. Erreur de droit à déduire l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline du seul fait qu'un des vétérinaires y siégeant a définitivement cessé son activité sans rechercher s'il a effectivement été radié du tableau de l'ordre.

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