Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 4 : Chambre régionale de discipline
Article R242-92 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Toutefois, si un vétérinaire qualifiait sciemment des chiens ayant une morphologie de chiens de première catégorie comme n'appartenant à aucune catégorie, et ce dans un but de satisfaire son client, ce vétérinaire pourrait se voir poursuivi et traduit en chambre de discipline dont le fonctionnement est régi par les articles R. 242-92 à R. 242-114 du code rural. Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. La plainte est adressée à l'ordre des vétérinaires, conformément à l'article R. 242-93 du code rural.
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