Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 4 : Chambre régionale de discipline
Article R242-103 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-103 du code rural relatif à la procédure devant les chambres régionales de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires « Les séances de la chambre sont publiques » et qu'aux termes de l'article R. 242-108 du même code « La décision est prononcée publiquement » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-113, il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-102 à R. 242-108 ;
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 453598
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut () renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation () ». Aux termes de l'article R. 242-103 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, rendu applicable à la procédure devant la chambre nationale de discipline par l'article R. 242-113 du même code : « Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président () et du public ».
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