Article R242-103 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 281690, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-103 du code rural relatif à la procédure devant les chambres régionales de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires « Les séances de la chambre sont publiques » et qu'aux termes de l'article R. 242-108 du même code « La décision est prononcée publiquement » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-113, il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-102 à R. 242-108 ;

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  • Vétérinaire·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Profession·
  • Sursis·
  • Conseil d'etat·
  • Région·
  • Ressort·
  • Caractère public

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 453598
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut () renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation () ». Aux termes de l'article R. 242-103 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, rendu applicable à la procédure devant la chambre nationale de discipline par l'article R. 242-113 du même code : « Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président () et du public ».

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Territoire national·
  • Protection des animaux
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