Article R242-105 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 410506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-105 du code rural et de la pêche maritime : « la décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé (…) » ; que cette disposition est applicable aux décisions de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires en vertu de l'article R. 242-113 du même code ; qu'une décision de la chambre nationale de discipline qui comporterait une date de prononcé inexacte, ou dont les mentions ne permettraient pas de déterminer la date de son prononcé, serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;

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