Article D251-15 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R251-15

Entrée en vigueur le 11 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 2

La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-2 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2015, n° 1209951
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 251-9 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, […]

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  • Plant·
  • Destruction·
  • Poireau·
  • Organisme nuisible·
  • Poste frontalier·
  • Sociétés·
  • Agriculture·
  • Produit végétal·
  • Alimentation·
  • Interception

2Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […]

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  • Pépinière·
  • Produit végétal·
  • Euro·
  • Languedoc-roussillon·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Contamination·
  • Consignation·
  • Organisme nuisible·
  • Justice administrative
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