Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux / Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
Article D251-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 2
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 251-9 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, […]
Lire la suite…- Plant·
- Destruction·
- Poireau·
- Organisme nuisible·
- Poste frontalier·
- Sociétés·
- Agriculture·
- Produit végétal·
- Alimentation·
- Interception
2. Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […]
Lire la suite…- Pépinière·
- Produit végétal·
- Euro·
- Languedoc-roussillon·
- Agriculture·
- Forêt·
- Contamination·
- Consignation·
- Organisme nuisible·
- Justice administrative