Article D251-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version31/12/2005
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Version11/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R251-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D251-2 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

En application des articles L. 251-3, L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
B.-Soit dans certaines zones protégées.
II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 11 décembre 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 11 juillet 2022, n° 19/05481
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, la Sarl Pépinières Bianchi-Guigue et l'Earl Pépinières Bianchi-Guigue, appelants et intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1641 et 1648 du code civil, 122 du code de procédure civile et L.251-3 à L.251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 du code rural, de réformer les dispositions du jugement, critiquées dans l'acte d'appel et, statuant à nouveau, de :

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