Article D251-2 du Code rural (nouveau)

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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 11 décembre 2008
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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA01726, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Le I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les végétaux, […] / 3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées. / Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (…). […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle sanitaire aux frontières·
  • Contrôle sanitaire·
  • Santé publique·
  • Port·
  • Inspection vétérinaire·
  • Produit végétal·
  • Sociétés·
  • Certificat·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1200312
Rejet

[…] — que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural a été méconnu dès lors que le foyer de PPV était limité à dix scions dans une parcelle qui en contient des milliers et que les mesures d'arrachages de 7 982 arbres, circonstance dont l'auteur de la décision a été informée début septembre 2011, a permis d'éradiquer tout risque de contamination de sorte que la suspension du passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural aurait dû être appliqué dès lors qu'une partie des végétaux ne présentait pas de risque de propagation d'organismes nuisibles ;

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  • Pépinière·
  • Virus·
  • Produit végétal·
  • Organisme nuisible·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Passeport·
  • Parcelle·
  • Aquitaine·
  • Alimentation

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA01760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Le I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les végétaux, […] / 3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées. / Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (…). […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle sanitaire aux frontières·
  • Contrôle sanitaire·
  • Santé publique·
  • Port·
  • Conteneur·
  • Inspection vétérinaire·
  • Produit végétal·
  • Sociétés·
  • Certificat
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