Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 1 : Dispositions générales
Article D251-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
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Décisions • 3
[…] 2. Le I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les végétaux, […] / 3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées. / Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (…). […]
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[…] — que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural a été méconnu dès lors que le foyer de PPV était limité à dix scions dans une parcelle qui en contient des milliers et que les mesures d'arrachages de 7 982 arbres, circonstance dont l'auteur de la décision a été informée début septembre 2011, a permis d'éradiquer tout risque de contamination de sorte que la suspension du passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural aurait dû être appliqué dès lors qu'une partie des végétaux ne présentait pas de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA01760, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Le I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les végétaux, […] / 3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées. / Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (…). […]
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