Article D251-5 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R251-5, Code rural et de la pêche maritime - art. D251-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D251-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 11 décembre 2008
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