Article D251-5 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R251-5, Code rural et de la pêche maritime - art. D251-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D251-6 (M)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2008

Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2008
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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