Article R251-34 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version22/04/2005

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
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