Article R251-37 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle".
II. - La mainlevée officielle est délivrée :
1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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