Article R251-38 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

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